J.O. 110 du 13 mai 2005
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Décision n° 2005.03.043/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des membres de groupe de travail, des rapporteurs, des évaluateurs, des collaborateurs occasionnels, des collaborateurs temporaires « siège » et des chargés de projet
NOR : HASX0508375S
Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;
Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ;
Vu la décision no 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Vu la décision no 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Vu la décision no 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;
Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,
Décide :
Article 1
Les membres de groupe de travail, les rapporteurs, les évaluateurs, les collaborateurs occasionnels, les collaborateurs temporaires « siège » sont indemnisés à hauteur de 2 vacations par journée de présence et/ou de 1 à 3 vacations pour le travail rendu. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.
Les membres de groupe de travail, les rapporteurs, les évaluateurs, les collaborateurs occasionnels, les collaborateurs temporaires « siège » qui subissent une perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal, pendant la durée des périodes travaillées pour la Haute Autorité de santé, perçoivent une indemnité compensatoire pour perte de revenu qui s'élève à 2,6 vacations par journée. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.Article 2
Les chargés de projet qui, au sein des groupes de travail scientifiques, ont la responsabilité de l'analyse critique de la littérature scientifique, tant pour la partie clinique que pour la partie non clinique, sont rétribués en vacations.
Le nombre moyen de vacations est fixé à 80 ; ce nombre peut être modulé à la hausse dans la limite de 100 vacations ou à la baisse sans limitation, compte tenu de la nature particulière des travaux effectués et/ou de leur durée. Le nombre de chargés de projet sur une même étude n'est pas limité. Une même étude peut dépasser le nombre de 100 vacations sous réserve d'une argumentation et sur demande du chef de service et validation de son directeur.Article 3
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2005.Article 4
Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.Article 5
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
L. Degos